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Règlement Intérieur de l’Ordre National des Opticiens du Cameroun

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REPUBLIQUE DU CAMEROUN ——————- PAIX-TRAVAIL-PATRIE —————–

ORDRE NATIONAL DES OPTICIENS DU CAMEROUN(ONOC)

RESOLUTION N°_______________/R/ONOC/AG DU_________________________

PORTANT REGLEMENT INTERIEUR DE L’ORDRE NATIONAL DES OPTICIENS DU CAMEROUN

L’Assemblée Générale Ordinaire de l’Ordre National des Opticiens du Cameroun a délibéré et adopté le Règlement Intérieur dont la teneur suit :

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1.- (1) La présente Résolution porte Règlement Intérieur de l’Ordre National des Opticiens du Cameroun, en abrégé « ONOC » et ci-après désigné « l’Ordre ».

(2) Le présent Règlement Intérieurre prend et précise certaines dispositions de la loi N° 99/001 du 7 avril 1999, modifiée et complétée par la loi N° 2005/014 du 29 décembre 2005 relatives à l’exercice et à l’organisation de la profession d’opticien.

(3) Les dispositions du présent Règlement Intérieur s’imposent aux opticiens tels que définies par l’article 2 de la loi régissant la Profession susmentionnée. Il s’agit :

  • des Opticiens inscrits au Tableau de l’Ordre, exerçant en clientèle privée ;
  • des Opticiens inscrits au Tableau de l’Ordre,  au service de l’Etat ;
  • des Opticiens inscrits au Tableau de l’Ordre, en service dans les ONG et dans les services sanitaires confessionnels.

ARTICLE 2.- (1) L’Ordre est un organisme socio-professionnel de droit privé camerounais investi d’une mission de service public. L’Ordre est doté de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.

(2) L’Ordre est placé sous la tutelle du Ministère en charge de la santé publique, qui s’assure du respect par l’Ordre des politiques du Gouvernement dans le secteur de la santé en général, et en particulier de l’optique médicale.

ARTICLE 3.- Le siège de l’Ordre est fixé à Yaoundé.

ARTICLE 4.- L’Ordre est chargé :

  • d’appuyer le Gouvernement dans la mise en œuvre de la politique sanitaire en matière d’optique médicale;
  • de veiller au respect des règles d’éthique et de déontologie de la profession d’opticien ;
  • de veiller à la protection des intérêts de la profession d’opticien.

ARTICLE 5.-   (1) Les emblèmes de l’0rdre sont :

Devise : TRAVAIL – LOYAUTE – SOLIDARITE.

(2) Le logo de l’Ordre se présente comme suit : ……………………

(3) Le caducée de l’Ordre se présente comme suit : ……………………………….

CHAPITRE II

DE LA QUALITE DE MEMBRE

ARTICLE 6.- (1) Est considéré comme membre de l’Ordre :

  • Tout opticien  régulièrement inscrit au Tableau de l’Ordre ;
  • Tout opticien à jour de ses cotisations ;
  • Tout opticien qui respecte les textes et statuts qui organisent la profession.

(2) Les conditions évoquées à l’alinéa 1 ci-dessus sont cumulatives.

(3) Pour services rendus à la profession, peuvent être nommés membres d’honneur de l’Ordre par le Président de l’Ordre, les anciens Présidents de l’Ordre, les vice-Présidents de l’Ordre, et certaines personnes désignées par le bureau du Conseil de l’Ordre.

ARTICLE 7.- Les Opticiens, membres d’une société civile professionnelle (S.C.P) d’optique ou fonctionnaires, ne sauraient considérer leur appartenance à la société ou au corps des fonctionnaires comme les dispensant, à titre individuel, de leurs obligations vis-à-vis de l’Ordre.

CHAPITRE III

DES CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PROFESSION D’OPTICIEN

ARTICLE 8.- (1) Nul ne peut exercer la profession d’Opticien au Cameroun, s’il ne remplit les conditions suivantes prescrites par la loi :

  • être titulaire d’un diplôme d’opticien lunetier  ou opticien optométriste ou de tout autre titre équivalent reconnu par l’autorité compétente du pays où il a été obtenu, sous réserve de son équivalence au Cameroun ;
  • être inscrit au Tableau de l’Ordre ;
  • être à jour de ses cotisations ;
  • être  régulièrement autorisé à exercer la profession d’opticien.
  • obtenir une autorisation d’ouverture
  • le cas échéant, avoir un registre de commerce en son nom.

(2) Les équivalences visées par l’alinéa ci-dessus font l’objet d’un acte du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

(3) Une commission chargée de l’étude des dossiers d’inscription au Tableau de l’Ordre et de l’étude des dossiers d’autorisation d’exercer est désignée  par le Conseil de l’Ordre.

(4) Un texte du Président du Conseil de l’Ordre définit l’organisation et le fonctionnement de la commission ci-dessus visée à l’alinéa 3.

(5) La commission évoquée à l’alinéa 2 ci-dessus siège chaque fois que cela est nécessaire.

(6) Tout dossier rejeté peut faire l’objet d’un recours conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi relative à l’exercice et à l’organisation de la profession d’opticien.

(7) Le Tableau de l’Ordre est tenu à jour par le Conseil de l’Ordre et est régulièrement communiqué à l’autorité de tutelle, aux autorités administratives territorialement compétentes, aux tribunaux du ressort et aux opticiens.

ARTICLE 9.- (1) Les Opticiens de nationalité étrangère ne peuvent exercer au Cameroun que s’ils sont en conformité avec les dispositions de l’article 8 alinéa 1 et alinéa 2 de la loi sus visée.

(2) Les opticiens ressortissants des pays étrangers, ayant signé des accords de réciprocité dans le domaine de l’optique avec le Cameroun, sont soumis aux mêmes conditions d’exercice que les nationaux.

(3) Les opticiens de nationalité étrangère, n’entrant pas dans le cadre défini à l’alinéa 2 ci-dessus,  doivent produire, en plus des pièces citées à l’alinéa 1 de l’article 8 de la loi susvisée, un contrat de travail, ou un acte de recrutement dans une formation sanitaire, ou, le cas échéant, un contrat d’association avec un confrère camerounais remplissant les conditions d’installation en clientèle privée.

(4) Les conditions d’installation reprises à l’alinéa 3 ci-dessus sont les suivantes :

  • Etre inscrit au Tableau de l’Ordre ;
  • Etre régulièrement autorisé à exercer ;
  • Etre à jour de ses cotisations ;
  • Etre autorisé à ouvrir.

ARTICLE 10.- L’opticien camerounais désireux de s’associer à un opticien étranger ressortissant d’un pays n’ayant  pas d’accord de réciprocité dans le domaine avec le Cameroun, doit impérativement remplir les conditions énumérées à l’article 9.

ARTICLE 11.- L’opticien étranger, ressortissant d’un pays n’ayant pas  d’accords de réciprocité avec le Cameroun dans le domaine, et désireux de s’associer à un opticien camerounais doit impérativement remplir les conditions ci-après :

  • Etre inscrit au Tableau de l’Ordre, conformément à la loi ;
  • Etre à jour de ses cotisations ;
  • Etre autorisé à exercer.

ARTICLE 12.- L’opticien camerounais désireux de s’associer à un opticien étranger ressortissant d’un pays n’ayant  pas d’accord de réciprocité dans le domaine avec le Cameroun, signe un contrat d’association devant notaire, pour la création d’une Société Civile Professionnelle (S.C.P), conformément à l’article 14 de la loi.

ARTICLE 13.- Il est strictement interdit aux membres de la S.C.P susvisée, de créer, et/ou de gérer d’autres cabinets d’optique médicale.

ARTICLE 14.- La S.C.P ne peut être ouverte au public qu’après avoir reçu l’autorisation du Ministre chargé de la Santé Publique.

ARTICLE 15.- Les opticiens camerounais peuvent s’associer en S.C.P

ARTICLE 16.- Un opticien camerounais désireux de s’installer en clientèle privée, peut utiliser l’enseigne (Label) d’une S.C.P, sous réserve du respect des conditions de création, et d’ouverture d’un cabinet d’optique, telles que prévues par la loi.

ARTICLE 17.- L’opticien camerounais désireux d’utiliser l’enseigne (Label) d’une S.C.P, devrait produire un acte notarié marquant l’accord du propriétaire de l’enseigne.  

CHAPITRE IV

DES COTISATIONS

ARTICLE 18.La cotisation à l’Ordre est obligatoire. Elle est fixée par le Conseil de l’Ordre.

ARTICLE 19.Le paiement de la cotisation annuelle se fait au plus tard le 30 Novembre de l’année en cours.

ARTICLE 20.– Le paiement de l’intégralité de la cotisation dans les délais entraine l’apparition du nom au Tableau de l’Ordre des opticiens pour le compte de l’année suivante.

ARTICLE 21.Le paiement de la cotisation annuelle se fait auprès du Trésorier de l’ONOC ou directement via le compte bancaire de l’ONOC, contre récépissé dont l’original est déposé auprès du Trésorier de l’ONOC, contre reçu.

ARTICLE 22.- Le Trésorier délivre à l’opticien à jour de ses cotisations une attestation de  non-redevance valide pour l’année.

CHAPITRE V

DES ORGANES DE GESTION

SECTION I

DE L’ASSEMBLEE GENERALE

ARTICLE 23.- L’Assemblée Générale est l’organe qui dispose des pouvoirs les plus étendus et est constituée de tous les Opticiens inscrits au Tableau de l’Ordre et à jour de leur cotisation.

ARTICLE 24.- (1) L’Assemblée Générale se réunit une fois par an, en session ordinaire, sur convocation du Président du Conseil de l’Ordre et, le cas échéant, en  session extraordinaire, à la demande soit de la majorité absolue de ses membres, soit du Conseil de l’Ordre ou de l’autorité de tutelle pour :

  • élire les membres du Conseil de l’Ordre ;
  • élire les trois (03) membres représentants de l’Assemblée Générale à la Chambre d’appel ;
  • fixer les orientations susceptibles d’assurer la bonne marche de la profession ;
  • adopter le Code de déontologie de la profession et le Règlement Intérieur de l’Ordre ;
  • statuer sur le rapport d’activités du Président du Conseil de l’Ordre ;
  • donner son avis sur les problèmes qui peuvent lui être soumis par l’autorité de tutelle.

(2) Les membres du Conseil de l’Ordre et ceux de la Chambre d’Appel sont élus pour un mandat de trois (03) ans. Ils sont rééligibles.

ARTICLE 25.- (1) L’Ordre du jour des sessions de l’Assemblée générale porte exclusivement sur les questions relatives à l’exercice de la profession.

(2) Il est établi par le Président du Conseil de l’Ordre, qui peut être saisi  un mois avant la session, des questions émanant soit des membres du Conseil de l’Ordre, soit de l’autorité de tutelle.

(3) L’Ordre du jour de toute session de l’Assemblée Générale est communiqué quinze (15) jours au moins avant la date de la session à l’autorité de tutelle qui est représentée aux travaux  de l’Assemblée Générale.

ARTICLE 26.- L’autorité de tutelle peut interdire la tenue d’une session ordinaire ou extraordinaire de l’Assemblée Générale si l’Ordre du jour n’est pas conforme aux dispositions de l’article 25 ci-dessus.

ARTICLE 27.- (1) Le quorum des participants à l’Assemblée Générale est fixé à la majorité simple des membres inscrits au Tableau de l’Ordre et à jour de leurs cotisations.

(2) Si à la première convocation, le quorum n’est pas atteint, une convocation est adressée aux membres dans un délai maximum de dix (10) jours. Si pour la deuxième fois le quorum n’est pas atteint, les membres présents peuvent valablement statuer quelque soit le nombre de membres présents ou représentés.

 (3)  Les Résolutions de l’Assemblée Générale sont prises à la majorité simple des membres présents ou représentés.

ARTICLE 28.- (1) Les sessions de l’Assemblée Générale Ordinaire sont présidées par un bureau composé ainsi qu’il suit :

  • PRESIDENT : Le Président de l’Ordre.
  • SECRETAIRE : Le Secrétaire Général de l’Ordre
  • RAPPORTEURS : Deux (02) membres de genre et de langue différente désignés par le Président du Conseil de l’Ordre lors des travaux de l’Assemblée Générale.

ARTICLE 29.- (1) Les Assemblées Générales Extraordinaires ou électives se réunissent, en tant que de besoin, à la demande soit de la majorité absolue de ses membres, soit du Conseil de l’Ordre ou de l’autorité de tutelle et sont composées des Opticiens à jour de leurs cotisations.

(2) Elles sont présidées par un bureau élu séance tenante qui est composé de :

  • UN PRESIDENT : le doyen d’âge
  • DEUX RAPPORTEURS : de langue et de genre différents ;
  • UN CENSEUR.

Ce bureau est mis en place par les membres présents sur proposition du doyen d’âge qui en est le Président d’office.

(3) Tout candidat à l’élection ne peut en aucun cas être membre du bureau de l’Assemblée Générale Elective.

ARTICLE 30.- Les Assemblées Générales Electives sont composées des membres inscrits et à jour de leurs cotisations.


SECTION II

DU CONSEIL DE L’ORDRE

PARAGRAPHE I

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

ARTICLE 31.- (1) Le Conseil de l’Ordre est l’organe exécutif de l’Ordre.

(2) Il comprend cinq (05) membres titulaires et trois (03) membres suppléants, tous élus pour un mandat de trois (03) ans. Ils sont rééligibles.

(3) Sont électeurs et éligibles aux postes de membres du bureau, tous les Opticiens inscrits au Tableau de l’Ordre et à jour de leur cotisation.

ARTICLE 32.- (1) Le bureau du Conseil de l’Ordre est composé ainsi qu’il suit :

  • un Président ;
  • un Vice-Président ;
  • un Secrétaire Général ;
  • un Trésorier ;
  • un Commissaire aux comptes ;
  • trois Suppléants.

(2) Les fonctions de  Président, Vice-Président, Secrétaire Général, Trésorier et Commissaire aux comptes sont gratuites. Toutefois, ils peuvent bénéficier des facilités de travail ainsi que du remboursement des frais de voyage, déplacement et dépenses engagées dans l’intérêt de l’Ordre, pendant leur mandat.

(3) Les facilités et autres avantages visés à l’alinéa 2 ci-dessus sont engagées sur présentation des pièces justificatives et après approbation du Président du Conseil de l’Ordre.

ARTICLE 33.- (1) Dans les Régions disposant de moins de sept (07) opticiens inscrits au Tableau de l’Ordre, le Président de l’Ordre nomme un représentant régional de l’Ordre.

(2) Dans les Régions ayant au moins (07) Opticiens, le Président de l’Ordre désigne un Comité Régional.

(3) La  représentation régionale ou le comité régional est chargé :

  • de servir d’interface entre le Conseil de l’Ordre et les professionnels ;
  • de faire la promotion de l’Ordre dans le but d’intéresser la jeunesse de
    la Région au métier de l’optique ;
  • d’assurer le suivi du recouvrement des cotisations ;
  • d’encadrer, animer et sensibiliser les professionnels de l’optique ;
  • du contrôle des installations, des équipements et des conditions d’hygiène des cabinets d’optique en conformité avec le Code de déontologie ;
  • du respect des tarifs des verres et des prestations fixés par l’Ordre.

(4) Les modalités d’organisation et de fonctionnement  de la  représentation régionale sont précisées dans un texte particulier du Président de l’Ordre.

(5) Les frais de fonctionnement de la représentation régionale ou du comité régional sont supportés par le budget de fonctionnement  de l’Ordre.

ARTICLE 34.- (1) Le Président du Conseil de l’Ordre est chargé de la mise en œuvre de la politique définie par l’Assemblée Générale.

A ce titre :

  • il représente l’Ordre dans tous les actes de la vie civile et en justice ;
  • il veille à l’exécution des décisions de l’Assemblée Générale ;
  • il assure la gestion des biens de l’Ordre par délégation, et rend compte à l’Assemblée Générale ;
  • il est le principal ordonnateur des dépenses et des recettes ;
  • il est signataire avec le Trésorier du compte de l’Ordre ;
  • il propose au bureau le recrutement éventuel du personnel d’appoint, suivant le profil d’emploi défini par le Conseil de l’Ordre.

(2) Le Président du Conseil de l’Ordre peut déléguer  tout ou partie de ses pouvoirs à un membre du bureau, en cas d’absence du vice-Président. 

ARTICLE 35.- Le vice-Président assiste le Président du Conseil de l’Ordre dans l’accomplissement de ses missions.

ARTICLE 36.- (1) Placé sous l’autorité d’un Secrétaire Général, le Secrétariat Général est chargé :

  • de faire le suivi de la mise en œuvre les grandes lignes de la politique définie par le Conseil de l’Ordre ;
  • d’assurer le classement, l’archivage et la sécurisation des documents et archives de l’Ordre ;
  • de prendre et de vérifier la prise des notes aux réunions et rédiger les rapports, les procès-verbaux ;
  • d’élaborer le rapport annuel d’activités ;
  • de préparer les actes d’administration et de veiller à la discipline lors des réunions.

(2) Le Secrétaire Général est membre de droit de toutes les commissions mises en place par le Conseil de l’Ordre ;

ARTICLE 37.- Placée sous l’autorité d’un Trésorier, la trésorerie de l’Ordreest chargée de :

  • mettre en œuvre la politique financière de l’Ordre définie par le Conseil de l’Ordre ;
  • sécuriser les fonds ;
  • conserver les documents comptables et financiers ainsi que les moyens de paiement de l’Ordre ;
  • d’élaborer le rapport financier ;
  • veiller au respect des chapitres budgétaires dans le cadre des dépenses ;
  • coordonner et d’assurer les recouvrements financiers,
  • délivrer les attestations de non-redevance.

ARTICLE 38.- (1) Placé sous l’autorité d’un commissaire aux comptes, le commissariat aux comptes est chargé de :

  • vérifier la bonne tenue des documents financiers de l’Ordre ;
  • certifier les comptes de l’Ordre ;
  • solliciter éventuellement l’assistance d’un professionnel dont le montant des honoraires est préalablement approuvé par le bureau du Conseil de l’Ordre.

(2) Outre les attributions précisées à l’alinéa 1 ci-dessus, le Commissaire aux comptes présente également un rapport financier à l’Assemblée Générale.

CHAPITRE VI

DU REMPLACEMENT DES MEMBRES DU CONSEIL DE L’ORDRE

ARTICLE 39.- (1)  Outre les conditions prévues par l’article 32 de la loi sus évoquée, en cas d’absence non-justifiée du Président pour une période supérieure à trois (03) mois, de démission, d’invalidité  ou de décès de celui-ci, le Vice-Président assume l’intérim jusqu’à la fin du mandat.

(2) En cas d’absence non-justifiée d’un autre membre du bureau du Conseil de l’Ordre pour une période supérieure à trois (03) mois, de démission, d’invalidité  ou de décès de celui-ci, le Conseil de l’Ordre désigne en son sein et parmi les suppléants un membre qui assure l’intérim jusqu’à la fin du mandat.

CHAPITRE VII

DES ELECTIONS

SECTION I :

DU COLLEGE ELECTORAL

ARTICLE 40.- (1) Les opticiens inscrits au Tableau de l’Ordre sont membres de l’Assemblée Générale Extraordinaire conformément au Règlement Intérieur qui régit cette corporation.

(2) Toutefois, est membre du collège électoral, tout opticien inscrit au Tableau de l’Ordre National des Opticiens du Cameroun et à jour de ses cotisations.

ARTICLE 41.- La liste des opticiens à jour des cotisations autorisés à prendre part au vote, est publiée huit (08) jours avant la date du scrutin.

SECTION II :

DES CANDIDATURES ET DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE

ARTICLE 42.(1) Les têtes de listes et les candidats à la Chambre Appel doivent déclarer et déposer leur dossier de candidature au siège de l’ONOC, contre décharge, Le dépôt des candidatures se fait aux jours et heures ouvrables. Dès la convocation officielle de l’Assemblée Générale Extraordinaire Elective.

(2)  La date limite de dépôt des dossiers est fixée au plus tard trente(30) jours avant la date de l’Assemblée Générale Elective.

ARTICLE 43.- Tout dossier de candidature déposée hors délai est irrecevable.

ARTICLE 44.- (1) Les candidats aux postes de Président, Vice-Président et Secrétaire Général et Trésorier du Conseil de l’Ordre National des Opticiens du Cameroun, ainsi que ceux de la Chambre d’Appel, doivent remplir les conditions suivantes :

  • Etre de nationalité camerounaise;
  • Etre opticien disposant d’un cabinet d’optique ou d’une structure de formation sanitaire en optique médicale, ou tout autre établissement exerçant dans le domaine de l’optique médicale ;
  • Avoir une expérience professionnelle d’au moins cinq (05) ans dans le domaine;
  • Avoir versé, une caution non-remboursable de huit cent mille (800.000) FCFA par liste et cent mille (100.000) FCFA par candidat pour la Chambre d’Appel dans les comptes bancaires de l’Ordre ou auprès du Trésorier de l’ONOC, contre reçu.

(2) Les candidats aux postes de Président et Vice-Président doivent être âgés au moins de trente-cinq (35) ans révolus et de soixante-dix (70) ans maximum au moment de la convocation du corps électoral.

(3) Sont éligibles aux autres postes du bureau du Conseil de l’Ordre, les Opticiens inscrits au Tableau de l’Ordre, à jour de leurs cotisations, exerçant au Cameroun et possédant une expérience professionnelle d’au moins trois(03) ans dans le domaine.

ARTICLE 45.- (1)  La déclaration de candidature de chaque liste, et des candidats à la Chambre d’Appel, doit être accompagnée, pour chaque candidat :

  • d’une copie certifiée conforme de la CNI ou du passeport en cours de validité datant de moins de trois (3) mois ;
  • d’un extrait de casier judiciaire Bulletin N°3 datant de moins de trois (3) mois;
  • d’une Photocopie de la carte de contribuable, légalisée par le service fiscal compétent ;
  • d’une fiche de candidature à retirer à l’Ordre ;
  • d’une attestation de présentation de l’original du diplôme d’opticien  datant de moins de trois (3) mois;
  • d’une attestation de non-redevance de l’ONOC.
  • du reçu de versement de la caution non-remboursable.

(2) Les photocopies  des pièces ci-dessus citées à l’alinéa(1), devront être certifiées par l’autorité compétente.

SECTION III :

DE LA VALIDATION DES CANDIDATURES

 ARTICLE 46.- La composition des listes doit, à peine de rejet,  respecter la composition sociologique, en tenant compte de l’approche Genre.

ARTICLE 47.- Les candidatures sont reçues et examinées par une Commission Electorale Indépendante.

ARTICLE 48.-Les candidats dont les dossiers ont été rejetés, peuvent saisir ladite Commission  d’un recours, dans un délai de soixante-douze (72) heures à compter de la notification du rejet.

SECTION IV

DE LA CAMPAGNE ELECTORALE

ARTICLE 49.- (1) La campagne électorale est ouverte 15 jours avant le scrutin et s’achève la veille du scrutin. Elle peut se faire par tout canal de communication conforme au code de Déontologie de la profession.

(2) Les candidats sont tenus au respect mutuel lors de la campagne. Il est interdit au candidat de faire la campagne électorale sur la base d’un discours ou des affiches qui prêchent la violence, des propos diffamatoires et mensongers ou qui jettent du discrédit sur un autre candidat.

(3) Le jour du scrutin, Les têtes de liste ainsi que les candidats de la  Chambre d’Appel bénéficient respectivement de dix (10) et de cinq (05) minutes de temps de parole avant le début de vote, pour s’adresser aux électeurs.

(4) En cas de menace manifeste ou de trouble grave à l’Ordre public, le Ministre de la Santé Publique, le Président du Conseil de l’Ordre ou l’autorité administrative compétente peut requérir le concours des Forces de Maintien de l’Ordre.

SECTION  V :

DU DEROULEMENT DU SCRUTIN

ARTICLE 50.- L’élection du Président du Conseil  et des membres se fait au scrutin de liste secret à un tour, à la majorité simple des voix. En cas d’égalité de voix, un deuxième tour est organisé et si l’égalité persiste, le candidat le plus ancien dans la profession est déclaré vainqueur.

ARTICLE 51.- (1) Tout électeur empêché peut se faire représenter par son mandataire  muni d’une procuration dûment légalisée.

(2) Nul ne peut être porteur de plus d’une procuration lors de l’Assemblée Générale Elective.

SECTION VI :

DE LA PROCLAMATION DES RESULTATS

ARTICLE 52.- Après le décompte des voix, les résultats sont proclamés séance tenante par le Président de la Assemblée Générale. Un procès-verbal, dressé en bonne et due forme, est signé de tous les membres de la Commission Electorale Indépendante et le Président de l’Assemblée Générale. Le Bureau élu est installé par le Président de l’Assemblée Générale.                  

ARTICLE 53.- Les résultats de l’élection sont publiés et communiqués partout où besoin sera.

SECTION VII : DE LA COMMISSION ELECTORALE INDEPENDANTE

ARTICLE 54.- (1) Les membres de la Commission Electorale Indépendante sont  désignés par le Ministre chargé de la Santé Publique, parmi ses collaborateurs,  pour la gestion du processus électoral.

(2)  La Commission Electorale Indépendante est composée de quatre (04) membres.

(3) La Commission Electorale Indépendante est composée ainsi qu’il suit :

  • un Président ;
  • un Vice-Président ;
  • deux (02) rapporteurs ;
  • un (01) représentant de chaque tête de liste éventuellement.

(4) La Commission Electorale Indépendante est chargée, conformément aux textes en vigueur de :

  • d’arrêter le collège électoral ;
  • de publier  les conditions d’éligibilité ;
  • de recevoir et examiner les candidatures ;
  • de statuer sur les recours ;
  • de publier la (les) liste (s) et les candidatures validée (s) ;
  • d’organiser le scrutin ;
  • de publier les résultats ;
  • de gérer le contentieux pré et post électoral ;
  • de l’élaboration des procès-verbaux.

(5) La commission se réunit sur convocation de son Président en tant que de besoin.

(6) Ses décisions sont insusceptibles de recours.

(7) Les membres de la Commission Electorale Indépendante bénéficient des indemnités de session et des facilités de travail.

(8) Les frais de fonctionnement de la Commission Electorale Indépendante sont supportés par la caution déposée par les candidats.

CHAPITRE XIII

 DES RESSOURCES FINANCIERES

ARTICLE 55.- Les ressources financières propres de l’Ordre sont des deniers privés et sont gérés suivant les règles de  la comptabilité privée.

Lorsque l’Ordre reçoit des subventions de l’Etat, ces deniers publics sont gérés suivant les règles de la comptabilité publique.

ARTICLE 56.- Les ressources de l’Ordre sont constituées des :

  • cotisations des membres ;
  • subventions de l’Etat, éventuellement ;
  • dons et legs ;

CHAPITRE IX

DES RESSOURCES HUMAINES

ARTICLE 57.- L’Ordre peut employer, conformément à l’organigramme adopté par l’Assemblée Générale :

  • le personnel recruté directement ;
  • le personnel temporaire.

ARTICLE 58.- La rémunération et les modalités de recrutement du personnel de l’Ordre sont précisées dans un texte particulier du Président de l’Ordre.

CHAPITRE X

DES RESSOURCES MATERIELLES

ARTICLE 59.- Les modalités d’acquisition, de gestion et d’aliénation des biens meubles et immeubles appartenant à l’Ordre sont précisées dans le manuel de procédures administratives financières et comptables de l’Ordre, qui est adopté par l’Assemblée Générale.

CHAPITRE XI

DU CONTROLE DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’OPTICIEN

ARTICLE 60.- Outre les missions de contrôle organisées par le Ministère en charge de la Santé Publique, autorité de tutelle, le Conseil de l’Ordre est également investi d’une mission permanente de contrôle des cabinets d’optique.

A ce titre,

  • il initie des missions de contrôle à tout moment et de façon inopinée ;
  • il contrôle les normes d’installations, d’équipements ainsi que les conditions d’hygiène ;
  • il inflige des sanctions à l’encontre des structures qui ne respectent pas les normes susvisées, conformément aux articles 56 et 57 de la loi.

CHAPITRE XII

DE LA DISCIPLINE

ARTICLE 61.- Les infractions aux textes et statuts régissant la profession, relèvent de la compétence de la Chambre de discipline du Conseil de l’Ordre, sans préjudice d’autres sanctions disciplinaires et pénales qu’elles sont susceptibles d’entrainer, conformément au chapitre 5 et 6 de la loi.

ARTICLE 62.- Le Conseil de l’Ordre exerce, au sein de la profession, la compétence disciplinaire suivant les modalités définies par la loi sus visée.

CHAPITRE XIII

DU REGIME DE LA SOLIDARITE ET DES MOTIVATIONS

ARTICLE 63.-  Conformément à la législation en vigueur, l’Ordre propose au Ministère en charge du Travail, l’octroi des distinctions honorifiques aux Opticiens ayant exercé avec professionnalisme.

ARTICLE 64.- (1) Il est institué au sein de l’Ordre, une assistance en cas de décès d’un membre et/ou sa conjointe légitime.

(2) En cas de décès d’un membre de l’Ordre  ou de sa conjointe légitime, tous les membres résidant dans la ville où ont lieu la mise en bière et la veillée doivent y assister vêtus d’une blouse blanche.

(3) Le (la) conjoint (e) légitime (e) reçoit  une enveloppe d’un million (1.000.000) de francs CFA comme assistance.

(4) L’opticien, en cas de perte de son (sa) conjoint (e)  légitime perçoit une somme de cinq cent mille (500.000) francs CFA comme assistance.

(5) Tous les membres de l’Assemblée Générale payent une somme minimale de dix mille (10.000) Francs de laquelle sont déduits, les frais de transport, de restauration, d’assistance ainsi que les frais d’achat de la gerbe de fleurs.

(6) Une délégation officielle est constituée par le bureau du Conseil de l’Ordre pour représenter la profession lors des obsèques.

(7) les modalités de gestion de l’aide d’assistance en cas de décès sont définies par le manuel des procédures administratives, financières et comptables

CHAPITRE XIV

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

ARTICLE 65.- un opticien camerounais désireux de s’installer en clientèle privée, peut utiliser l’enseigne d’une S.C.P, ou d’une entreprise d’optique médicale individuelle, sous réserve du respect des conditions de création, et d’ouverture d’un cabinet d’optique, tel que prévu par la loi.

ARTICLE 66.- (1) l’Opticien camerounais désireux d’utiliser l’enseigne (Label) d’une S.C.P, ou d’une entreprise médicale individuelle, devrait produire un acte notarié marquant l’accord de son propriétaire.

(2) Nul ne peut délivrer des produits d’optique médicale s’il n’est opticien.

(3) Il est strictement interdit aux opticiens de procéder aux consultations ophtalmologiques.

(4) Un opticien ne peut ouvrir ou diriger plus d’un cabinet d’optique

(5) L’opticien en service dans l’Administration ou dans le secteur privé est soumis :

  • au secret professionnel ;
  • au Code de déontologie de la profession adopté par l’Ordre National des Opticiens du Cameroun puis approuvé par l’autorité de tutelle ;
  • aux dispositions statutaires de l’Ordre.

ARTICLE 67.- L’autorisation d’ouverture d’un cabinet d’optique au public est accordée par le Ministre de la Santé Publique, après une visite conjointe de 2 représentants du Président de l’Ordre. Cette commission de 4 membres doit constater :

  • l’installation du plateau technique comprenant au moins des équipements minimum (voir liste jointe) ;
  • une salle de réfraction ;
  • une salle d’attente équipée ;
  • un poste de gestion,
  • une salle de vente.

ARTICLE 68.- En cas de décès d’un opticien, le mode de remplacement se fait conformément aux dispositions de l’article 18 de la loi sus visée.

ARTICLE 69.- Le présent Règlement Intérieur ne peut être valablement modifié qu’après une période de trois (03) ans. Toutefois, il peut être modifié dans les cas suivants :

  • lorsqu’intervient l’amendement ou la modification de la loi sus visée ;
  • lorsqu’il y’a une instruction formelle de la tutelle ;
  • à la demande du bureau du Conseil de l’Ordre ou des 2/3 des membres de l’Assemblée Générale.

ARTICLE 70.- Les dispositions du présent Règlement Intérieur sont complétées par le manuel de Procédures Administratives, Financières, et Comptables de l’Ordre.

ARTICLE 71.- Le présent Règlement Intérieur entre en vigueur dès son adoption par l’Assemblée Générale.

Fait à Yaoundé,  le ……/…..2018