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Code de déontologie après AGE du 13 mai 2017

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CODE DE DEONTOLOGIE DES OPTICIENS DU CAMEROUN

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1.-

Après adoption par l’Assemblée Générale, les dispositions du présent code de déontologie s’imposent à tous les Opticiens exerçant :

a)  En clientèle privé ;

b) Au service de l’Etat ;

c)  Au service des ONG et dans les services sanitaires confessionnels et privés.

Les Opticiens membres d’une société d’optique, ou fonctionnaires ne sauraient considérer leur appartenance à la société ou au corps des fonctionnaires comme les dispensant, à titre personnel de leurs obligations. Pour pouvoir obtenir tout concours de l’ordre auprès des ambassades, des  Assurances et autres sociétés d’Etat, toute personne inscrite au tableau doit être en règle avec l’Ordre.  De même dès son inscription au tableau de l’Ordre, la personne inscrite et à jour de ses cotisations  doit obtenir un kit professionnel composée de : une carte professionnelle, un caducée, un macaron, etc…, délivrée par le bureau. Cette carte est renouvelable en cas de besoin.

DEVOIR DES OPTICIENS

Article 2.-

L’Opticien doit s’abstenir de tout fait ou attitude de nature à déconsidérer la profession, même en dehors de l’exercice de celle – ci. 

Article 3.-

Il est interdit à l’Opticien d’exercer dans son cabinet en même temps que sa profession, toute activité incompatible avec la dignité de la profession.

Il est interdit d’installer au sein de son cabinet un ophtalmologue.

Article 4.-

L’Opticien au service du public doit faire preuve du même dévouement envers tous patients.

Article 5.-

Le secret professionnel s’impose à l’Opticien, sauf dispositions contraires de la loi. A cet effet, il doit notamment s’abstenir à discuter avec des tiers des questions relatives aux maladies de ses patients.

Article 6.-

L’exercice (personnel) de la profession d’Opticien consiste pour l’Opticien à préparer et à délivrer lui-même les produits d’optiques ou à surveiller attentivement l’exécution de tous les actes liés qu’il n’accomplit lui-même, mais qui engagent sa responsabilité.    

Article 7.-

1)  En cas d’absence, un Opticien titulaire d’un cabinet d’Optique peut se faire assister ou remplacer par un confrère. Les fautes professionnelles commises par ce dernier engagent sa responsabilité mais également celle du titulaire.

2)  L’Opticien qui cesse d’exercer est maintenu au tableau de l’Ordre s’il le demande et continue à payer ses cotisations sauf cas d’exclusion. 

Article 8.-

1.  La préparation et la délivrance des produits ainsi que l’accomplissement de tous les actes de la profession doivent être effectués avec un soin minutieux.

2.  Le port de la blouse blanche est obligatoire pour l’opticien tout le personnel.

Article 9.-

1)  Le cabinet autorisé à exercer doit avoir un local fonctionnel et équipé au moins 

–  D’une salle d’attente et d’exposition ;

–  Un atelier de montage ;

–  Un box d’examen de la vue pour l’Opticien;

–  Des toilettes.

2)  L’atelier de montage doit avoir un équipement minimum à savoir :

–  Un (01) Frontofocométre ;

–  Une (01) meule d’ébauche et de finition ;

–  Un (01) pupillomètre ;

–  Une (01) chaufferette ou ventilete ;  

–  Un (01) jeu de tournevis ;

–  Un (01) jeu de pinces ;

–  Un (01) règlet ;

–  Une (01) boite de vis assorties ;

–  Une (01) boite de plaquettes assorties ;

–  Un (01) stock de montures ;

–  Une (01) boite à pharmacie pour les premiers soins ;

–  Un (01) stock des verres.

Article 10.-

Un Opticien ne peut diriger plus d’un cabinet d’optique.

INTERDICTION DE CERTAINS PROCEDES DANS  LA RECHERCHE DE LA CLIENTELE

Article 11.-

Les Opticiens doivent s’interdire de solliciter la clientèle par les procédés et moyens contraires à la dignité de la profession.

Article 12.-

Est considéré comme proscrite :

–  Toute publicité pouvant occasionner une concurrence déloyale par voix de radio, presse télévision cybernétique, réseaux sociaux ;

–  Toute publicité auprès du corps médical par tracts ;

–  Ne jamais mentionner les prix sur un support publicitaire.

Article 13.-

L’utilisation  et le port du caducée sont réservés exclusivement aux personnes ayant l’autorisation d’exercer.

Article 14.-

A l’exception de celle qu’impose la législation commerciale ou industrielle, les seules indications que les Opticiens peuvent faire figurer sur les enseignes, les entêtes des lettres, papiers d’affaires ou bien dans les annuaires sont :

–  Les noms ; prénoms, numéros de téléphone, numéro bancaire ;

–  Le numéro d’inscription au tableau ;

–  Les qualifications professionnelles ;

–  Les titres autorisés par le Conseil de l’Ordre.

Article 15.-

Les documents émanant d’un cabinet d’optique doivent toujours porter la signature, le cachet et le nom du responsable du cabinet qui signe.

Article 16.-

1)  Il est rigoureusement interdit à l’Opticien de porter atteinte au principe de libre choix de l’Opticien par les patients, en octroyant directement ou indirectement à certains d’entre eux des avantages non prévus par la loi.

2)  L’Opticien doit refuser d’établir certificats ou des factures de complaisance ;

3)  L’Opticien est habilité à faire des réfractions (Article 3(2) de la  loi N°99/001).

PROHIBITIONS DE CERTAINES CONVENTIONS :

Article 17.-

Est contraire à la moralité professionnelle, toute convention ou entente ayant pour objet le partage avec les tiers de la rémunération des services de l’Opticien.

Sont en particulier interdits :

–  Tout versement ou acceptation non autorisé de commission ;

–  Tout colportage ;

–  Toute facilité accordée à quiconque se livre à l’exercice illégal de la profession d’Opticien ;

–  Tout compérage entre Opticiens et Ophtalmologistes, auxiliaires médicaux, assureurs ou toutes autres personnes ;

–  S’il est prouvé qu’un ophtalmologiste, pour des raisons de proximité ou de liens familiaux envois délibérément des patients vers un Opticien, ce dernier est passible du Conseil de Discipline.

RELATION AVEC L’ADMINISTRATION

Article 18.-

L’Opticien doit :

–  Maintenir les relations de confiance avec les autorités administratives ;

–  Adresser au Conseil de l’Ordre une copie de toute requête relative aux problèmes professionnels introduite auprès des autorités administratives.

–  Faciliter à la commission de contrôle, la visite des lieux dans le cabinet qu’il dirige.

Article 19.-

L’Opticien lésé dans l’exercice de ses fonctions par un agent de l’administration et qui désire réparation doit d’abord s’adresser à cet effet au  Conseil de l’Ordre.

RELATIONS OPTICIENS PATIENTS

Article 20.-

Dans leurs relations, l’Opticien et le patient disposent chacun des garanties suivantes :

–  Libre choix de l’Opticien par le patient ;

–  Paiement du prix par le client conforment au barème officiel proposé par l’Ordre ;

–  En cas de litige, possibilité pour le client de saisir l’Ordre.

RELATION AVEC LES MEMBRES DES PROFESSIONS MEDICALES

Article 21.-

1)  L’Opticien doit entretenir avec ses confrères et les autres membres du corps médical, des sentiments d’estime et de confiance et se montrer courtois à leur égard en toute circonstance ;

2)  Il doit entretenir les rapports professionnels avec les membres du corps médical, notamment les ophtalmologues, les optométristes, les médecins, les pharmaciens, les axillaires médicaux et respecter l’indépendance de ceux – ci. 

Article 22.-

L’Opticien est libre d’apprécier une prescription médicale, mais ne peut modifier la formule qu’avec l’accord du prescripteur.

Article 23.-

L’Opticien doit éviter tout agissement tendant à dénigrer les autres membres du corps médical vis-à-vis de leur clientèle. 

Article 24.- Avec les membres professionnels,

1)  L’Opticien doit traiter avec équité et bienveillance tous ceux qui collaborent avec lui.

2)  Il doit exiger d’eux, une conduite en accord avec les prescriptions du présent code.

Article 25.-

Dans l’intérêt de la profession l’Opticien doit assurer la formation des stagiaires et des apprentis.

Article 26.-

Nul ne doit accepter un  stagiaire s’il ne dispose du temps nécessaire pour assurer lui-même sa formation ou s’il ne possède pas le matériel adéquat.

Article 27.-

Les différends professionnels entre Opticiens et employés doivent être portés à la connaissance des différents syndicats et à l’ONOC. L’ONOC est saisi de tous différends entre ses membres, même s’ils ne sont pas d’Ordre professionnel, elle les juges en 1 er ressort. L’instance civile n’est saisie que si aucune solution n’est trouvée.

DEVOIR DE CONFRATERNITE

Article 28.-

Tous les Opticiens doivent mutuellement aide et assistance pour l’accomplissement de leur devoir. Ils doivent en toute circonstance faire preuve de loyauté et de solidarité les uns les autres.

Article 29.-

1)  L’Opticien doit s’interdire d’inciter les collaborateurs d’un confrère à quitter celui – ci.

2)  Avant de prendre à son service l’ancien collaborateur d’un confrère ou d’un concurrent direct, il doit en informer celui – ci. Toute contestation à ce sujet doit être soumisse au Conseil de l’Ordre.

Article 30.-

Toute dénonciation injustifiée ou faite dans le sens de nuire à un confrère peut entrainer une sanction disciplinaire. Toute parole ou tout acte pouvant causer un  préjudice matériel ou moral à un confrère au point de vue professionnel est punissable.

Article 31.-

  Les Opticiens sont tenus de respecter les engagements mutuels notamment le contrat de vente. En cas de non-respect, le contrevenant sera puni selon les dispositions du règlement intérieur.

Article 32.-

Les fabricants ou les grossistes de produits optiques, ne doivent exclusivement livrer qu’aux Opticiens.

Article 33.- 

Une cellule de protection du consommateur est créée dans chaque région par le Conseil de l’ordre, dont les missions et le fonctionnement sont définis dans le règlement intérieur.

DISPOSITIONS FINALES

Article 34.-

  • Toute cohabitation entre ophtalmologue et opticien est proscrite ;
  • Tout box d’examen de vue devrait être aménagé de façon à préserver l’intimité et la confidentialité des informations du patient ;
  • Ce code de déontologie ne peut être modifié que sur la demande du bureau du Conseil de l’Ordre ou des 2/3 des membres de l’assemblée Générale.
  • Ce code de déontologie entre en vigueur dès son adoption par l’Assemblée Générale extraordinaire du _13_/_Mai__/2017.