REPUBLIQUE DU CAMEROUN ————– | PAIX – TRAVAIL – PATRIE ————– |
LOI N° 99/001 DU – 7 AVR. 1999
RELATIVE A L’EXERCICE ET A L’ORGANISATION
DE LA PROFESSION D’OPTICIEN
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue
la loi dont la teneur suit :
CHAPITRE I
DES DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1er.- La présente loi régit l’exercice et l’organisation de la profession d’Opticien.
ARTICLE 2.- Est Opticien au sens de la présente loi, toute personne titulaire, ne soit du diplôme d’Opticien-Lunetier, soit du diplôme d’Opticien-Optométriste ou de tout autre titre reconnu par l’autorité compétence du pays où il a été obtenu, sous réserve de son équivalence au Cameroun.
ARTICLE 3.- (1) L’Opticien est habilité :
- A monter, à adapter et à contrôler tout équipement optique, de quelque nature qu’il soit, destiné à compenser les vices de la vision ;
- A utiliser tous les moyens techniques ou à prodiguer tout conseil d’hygiène et d’entraînement pour améliorer la vision.
(2) L’Opticien-Optométriste, en plus des attributions d’Opticien, est habilité à formuler et à concevoir tout équipement optique, de quelque nature qu’il soit, destiné à compenser les anomalies de la vision.
CHAPITRE II
DE L’EXERCICE DE LA PROFESSION D’OPTICIEN
ARTICLE 4.- (1) Nul ne peut exercer la profession d’Opticien s’il n’est camerounais, inscrit au tableau de l’ordre des Opticiens.
(2) Toutefois, en vertu des accords de réciprocité, les étrangers peuvent exercer au Cameroun. En l’absence d’un accord de réciprocité, le cas échéant, les Opticiens de nationalité étrangère s’associent à un confrère camerounais remplissant les conditions d’exercice fixées par la présente loi.
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SECTION I
DE L’INSCRIPTION
ARTICLE 5.- (1) L’inscription au tableau de l’ordre est subordonnée à la production d’un dossier comprenant les pièces suivantes :
- une demande timbrée, adressée au Président du Conseil de l’Ordre ;
- une copie certifiée conforme d’acte de naissance ;
- une copie certifiée conforme du diplôme, conformément aux dispositions de l’article 2 de la présente loi ;
- une attestation de présentation de l’original du diplôme ;
- un certificat de nationalité ;
- un extrait de bulletin n° 3 du casier judiciaire ;
- un reçu de paiement de la cotisation annuelle.
(2) Le candidat de nationalité étrangère produit en outre :
- un certificat de non-radiation dans son pays d’origine ;
- un contrat de travail ou un acte de recrutement en double exemplaire ;
- un contrat d’association.
ARTICLE 6.- (1) Le dossier d’inscription au tableau de l’ordre est déposé en double exemplaire au Conseil de l’Ordre, contre récépissé.
(2) Le Conseil de l’Ordre est tenu de se prononcer sur le dossier d’inscription au tableau de l’ordre, dont il est saisi dans un délai de trente (30) jours à partir de la date de son dépôt.
(3) Toute décision du Conseil de l’Ordre sur une demande d’inscription au tableau de l’ordre doit être soumise à l’approbation préalable de l’autorité de tutelle dès le premier jour ouvrable suivant cette décision. L’autorité de tutelle dispose d’un délai de trente (30) jours pour se prononcer. Passé ce délai, la décision du Conseil de l’Ordre devient exécutoire et doit être notifiée au postulant.
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(4) Dans tous les cas, passé un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter du dépôt du dossier, le silence du Conseil de l’Ordre vaut acceptation de la demande du postulant et entraîne son inscription d’office au tableau de l’ordre.
(5) Toute décision de rejet du dossier doit être motivée.
ARTICLE 7.- (1) Les décisions du Conseil de l’Ordre rendues sur les demandes d’autorisation peuvent, dans les trente (30) jours de leur notification, être frappées d’appel devant la Chambre d’appel du Conseil de l’Ordre par le postulant, s’il s’agit d’une décision de rejet ou par tout membre de l’ordre ayant intérêt pour agir, s’il s’agit d’une décision d’acceptation.
(2) L’appel n’a pas d’effet suspensif sauf lorsqu’il s’agit d’une décision d’acceptation.
(3) La Chambre d’appel doit se prononcer dans un délai de deux (2) mois à compter de sa saisine. Ses décision sont notifiées dans les formes prévues par la présente loi et ne sont susceptibles de recours que devant la Cour Suprême, dans les formes de droit commun.
(4) Passé le délai de deux (2) mois, le silence gardé par la Chambre d’appel veut décision favorable à la demande du postulant.
SECTION 2
DE L’AUTORISATION D’EXERCER
ARTICLE 8.- (1) L’autorisation d’exercer est soumise à la production d’un dossier comprenant les pièces suivantes :
- une demande timbrée, adressée à l’autorité de tutelle ;
- une copie certifiée conforme d’acte de naissance ;
- un extrait de bulletin n° 3 du casier judiciaire ;
- une copie certifiée conforme du diplôme ;
- une attestation de présentation de l’original du diplôme ;
- un certificat d’inscription au tableau de l’ordre national des Opticiens du Cameroun ;
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- une attestation justifiant d’une année de pratique effective auprès d’une administration publique ou d’n organisme privé à l’intérieur du territoire national ou à l’étranger.
(2) Hormis les cas de réciprocité, les Opticiens de nationalité étrangère produisent en outre un contrat de travail ou un acte de recrutement dans une formation sanitaire ou, le cas échéant, un contrat d’association avec un confrère camerounais, remplissant les conditions d’installation en clientèle privée.
ARTICLE 9.- (1) Le dossier est déposé auprès du Conseil de l’Ordre, en triple exemplaire, contre récépissé. Le Conseil de l’Ordre dispose d’un délai de quinze (15) jours pour le transmettre au Ministère chargé de la Santé Publique, assorti de son avis motivé.
(2) Le Ministre chargé de la Santé Publique dispose d’un délai de trente (30) jours, à compter de la date de réception du dossier pour se prononcer. Passé ce délai, son silence vaut autorisation d’exercer.
ARTICLE 10.- (1) L’autorisation d’exercer est personnelle et incessible. Elle indique la localité où le postulant est appelé à exercer son art.
(2) L’autorisation d’exercer doit être conforme à la carte sanitaire.
ARTICLE 11.- L’Opticien autorisé à exercer dispose d’un délai de douze (12) mois suivant la décision ou l’entrée en vigueur de celle-ci lorsqu’elle est implicite, pour ouvrir son cabinet au public. Passé ce délai, et sauf prolongation accordée par le Conseil de l’Ordre, l’autorisation devient caduque.
ARTICLE 12.- (1) L’Opticien aménage son cabinet conformément à la réglementation en vigueur. Dès l’achèvement des travaux d’aménagement, il en informe le Ministère chargé de la Santé Publique à travers le Conseil de l’Ordre par tout moyen laissant trace écrite.
(2) Le Ministère chargé de la Santé Publique dispose, dès notification de l’achèvement des travaux, d’un délai de trente (30) jours pour visiter le cabinet d’Opticien avant son ouverture au public. Passé ce délai, l’Opticien peut ouvrir son cabinet au public.
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ARTICLE 13.- (1) Lorsque la visite des lieux révèle que les installations ne permettent pas d’exercer la profession selon les règles de l’art, les insuffisances sont notifiées au postulant.
(2) L’ouverture du cabinet d’Opticien au public n’est autorisée qu’après vérification par le Ministre chargé de la Santé Publique, de l’exécution des modifications exigées.
ARTICLE 14.- Les Opticiens autorisés à exercer en clientèle privée peuvent s’associer sous forme de société civile professionnelle dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par des textes particuliers.
ARTICLE 15.- (1) L’Opticien ou la société civile professionnelle est tenu de souscrire auprès d’une compagnie d’assurance agréée au Cameroun, une police destinée à couvrir ses risques professionnels. Quittance est remise au Conseil de l’Ordre, pour transmission au Ministre charge de la Santé Publique, au début de chaque année civil.
(2) Le défaut de police d’assurance entraîne, à la diligence de l’autorité de tutelle saisie à cet effet, la fermeture du cabinet. Celui-ci ne peut être réouvert que sur présentation de la quittance justifiant du paiement de la police d’assurance.
SECTION 3
DES PROHIBITIONS
ARTICLE 16.- (1) Un Opticien ne peut ouvrir ou diriger plus d’un cabinet d’optique.
(2) Nul ne peut délivrer des produits d’optique médicale, s’il n’est Opticien au sens de la présente loi.
(3) Il est interdit aux Opticiens de procéder aux consultations ophtalmologiques.
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SECTION 4
DE L’ASSISTANCE ET DU REMPLACEMENT
ARTICLE 17.- (1) L’Opticien peut se faire assister ou remplacer par un ou plusieurs confrères.
(2) La rémunération de l’Opticien assistant est fixée d’accord parties.
(3) La durée normale d’un remplacement ne peut excéder un (1) an, sauf cas de force majeure constaté par le Conseil de l’Ordre ; dans ce cas, elle est portée à deux (2) ans renouvelable une fois.
ARTICLE 18.- (1) En cas de décès d’un Opticien, le délai pendant lequel ses ayants droit peuvent maintenir le cabinet en activité, en le faisant gérer par un remplaçant ne peut excéder cinq (5) ans, renouvelable une fois.
(2) Si au cours de la période susvisée, l’un des enfants du défunt se trouve engagé dans des études d’Opticien, ce cabinet peut lui être réservé.
(3) Les modalités de remplacement sont les mêmes que celle prévues pour l’autorisation d’exercer la profession d’Opticien.
SECTION 5
DU CONTROLE
ARTICLE 19.- (1) Le Ministre chargé de la Santé Publique est investi d’une mission permanente de contrôle des cabinets d’optique. Il peut, soit en cas de carence ou de défaillance professionnelle soit en cas de fraude d’un Opticien dûment constatées par les autorités sanitaires ou judiciaires, suspendre ou, le cas échéant, retirer définitivement l’autorisation d’exercer. Le Ministre peut également ordonner la fermeture du cabinet. Ce contrôle ne fait pas obstacle à celui exercé en permanente par le Conseil de l’Ordre.
(2) Le Ministre chargé de la Santé Publique comme des contrôleurs de cabinets d’Optique qui contrôlent tous les établissements où sont fabriqués, détenus et vendus les produits d’optique médicale.
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ARTICLE 20.- Le contrôle porte notamment sur les installations, l’équipement minimum de l’atelier, ainsi que les conditions d’hygiène et de sécurité.
CHAPITRE III
DU CHANGEMENT DE RESIDENCE ET D’AIRE GEOGRAPHIQUE
ARTICLE 21.- (1) L’autorisation de changement de résidence professionnelle ou d’aire géographique est subordonnée à la production d’un dossier déposé, en double exemplaire, contre récépissé au Conseil de l’Ordre pour transmission au Ministre chargé de la Santé Publique. Ce dossier comprend :
- une demande motivée et timbrée au tarif en vigueur ;
- une copie de l’autorisation d’exercer.
(2) Le changement de résidence professionnelle ou d’aire géographique doit, sous peine de nullité absolue, répondre aux critères de la carte sanitaire.
CHAPITRE IV
DE L’ORDRE NATIONAL DES OPTICIENS DU CAMEROUN
ARTICLE 22.- (1) Il est institué, un ordre National des Opticiens du Cameroun, en abrégé ONOC, ci-après désigné « l’ordre ».
(2) L’ordre est doté de la personnalité juridique. Son siège est fixé à Yaoundé. Il est placé sous la tutelle du Ministre chargé de la Santé Publique.
ARTICLE 23.- Sont obligatoirement membres de l’ordre, tous les opticiens exerçant au Cameroun.
ARTICLE 24.- (1) l’ordre veille au maintien des principes de moralité et de dévouement indispensables à l’exercice de la profession, à l’observation des obligations professionnelles, ainsi qu’au respect des règles édictées par le code de déontologie.
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(2) L’ordre assure la défense de l’honneur et de l’indépendance de la profession d’Opticien. Il exerce également toute attribution qui peut lui être confiée par la présente loi ou par des textes particuliers.
ARTICLE 25.- L’ordre accomplit sa mission et exerce ses attributions par l’intermédiaire des deux organes suivants :
- L’Assemblée Générale ;
- Le Conseil de l’Ordre.
SECTION 1
DE L’ASSEMBLEE GENERALE
ARTICLE 26.- (1) L’Assemblée Générale est constituée de tous les Opticiens inscrits au tableau de l’ordre.
(2) Elle se réunit une fois par an, en session ordinaire sur convocation du président du Conseil de l’Ordre et, le cas échéant, en session extraordinaire à la demande, soit de la majorité absolue de ses membres, soit du Conseil de l’Ordre ou de l’autorité de tutelle pour :
- élire les membres du Conseil de l’Ordre ;
- élire les trois (3) membres représentants de l’Assemblée Générale à la Chambre d’Appel ;
- élire le commissaire aux comptes ;
- fixer les orientations susceptibles d’assurer la bonne marche de la profession ;
- adopter le code de déontologie de la profession et le règlement intérieur de l’ordre ;
- statuer sur le rapport d’activités du président du Conseil de l’Ordre ;
- donner son avis sur les problèmes qui peuvent lui être soumis par l’autorité de tutelle.
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(3) Les membres du Conseil de l’Ordre, ceux de la Chambre d’Appel ainsi que le commissaire aux comptes sont élus pour un mandat de trois (3) ans. Ils sont rééligibles.
ARTICLE 27.- (1) L’ordre du jour des sessions de l’Assemblée Générale porte exclusivement sur les questions relatives à l’exercice de la profession.
(2) Il est établi par le président du Conseil de l’Ordre, qui peut être saisi un mois avant la session, des questions émanant soit des membres du Conseil, soit de l’autorité de tutelle.
(3) L’ordre du jour de toute session de l’Assemblée Générale est communiqué quinze (15) jours au moins avant la date de la session à l’autorité de tutelle qui est représentée aux travaux.
ARTICLE 28.- L’autorité de tutelle peut interdire la tenue d’une session ordinaire ou extraordinaire de l’Assemblée Générale, si l’ordre du jour n’est pas conforme aux dispositions de l’article 27 ci-dessus.
ARTICLE 29.- L’organisation et le fonctionnement de l’Assemblée Générale sont définir par le règlement intérieur.
SECTION 2
DU CONSEIL DE L’ORDRE
ARTICLE 30.- (1) Le Conseil de l’Ordre est l’organe exécutif de l’ordre.
(2) Il comprend cinq (5) membres titulaires et trois (3) membres suppléants, tous élus pour un mandat de trois (3) ans. Ils sont rééligibles.
(3) Sont éligibles et électeurs, tous les Opticiens exerçant à l’intérieur du territoire national et inscrits au tableau de l’ordre.
(4) Les modalités pratiques de l’organisation des élections des membres du Conseil de l’Ordre et les règles relatives à leur remplacement en cas de défaillance sont fixées par le règlement intérieur.
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ARTICLE 31.- Le bureau du Conseil de l’Ordre est composé ainsi qu’il suit :
- un président ;
- un vice-président ;
- un secrétaire général ;
- un trésorier général
- un commissaire aux comptes.
ARTICLE 32.- Les fonctions de membre du Conseil de l’Ordre cessent :
- en fin de mandat ;
- en cas d’absence non justifiée à trois réunions consécutives du Conseil de l’Ordre ;
- en cas de démission dûment constatée par l’Assemblée Générale ;
- en cas de radiation du tableau de l’ordre ;
- en cas d’invalidité permanente ou de décès.
ARTICLE 33.- Le Conseil de l’Ordre ne peut valablement délibérer qu’en présence des 2/3 de ses membres. Ses sessions sont présidées par son président ou, en cas d’empêchement de celui-ci, par le vice-président ou le doyen d’âge de ses membres en cas d’empêchement de ce dernier. Si le quorum n’est pas atteint après deux (2) convocations, la majorité simple suffit pour la validité des délibérations.
ARTICLE 34.- (1) Le Conseil de l’Ordre se réunit deux (2) fois par an, en session ordinaire sur convocation de son président. Il peut, en cas de besoin, se réunir en session extraordinaire soit sur sa propre initiative, soit à la demande de la moitié au moins de ses membres ou de celle de l’autorité de tutelle.
(2) Le Président détermine les date, lieu et heure des réunions.
(3) Chaque membre du Conseil de l’Ordre dispose du droit de vote. Les décisions du Conseil de l’Ordre sont prises à la majorité simple des membres présents.
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(4) Les délibérations du Conseil de l’Ordre ne sont pas publiques. Toutefois, le président peut inviter toute personne de son choix, en raison de ses compétences, à prendre part aux délibérations du Conseil de l’Ordre avec voix consultative.
ARTICLE 35.- (1) En vertu des dispositions de l’article 4 ci-dessus, le Conseil de l’Ordre :
- statue sur les demandes d’inscription ou de réinscription au tableau de l’ordre et sur l’élection de ses membres ;
- règle les rapports entre les Opticiens et leurs assistants ;
- étudie toutes les questions à lui soumises par l’autorité de tutelle ;
- inflige des sanctions disciplinaires aux membres de l’ordre, dans les conditions prévues par la présente loi.
(2) En aucun cas, le Conseil de l’Ordre ne peut fonder ses décisions sur les attitudes, opinions politiques ou religieuses des membres de l’ordre.
(3) Le Conseil de l’Ordre fixe le montant des cotisations des membres de l’ordre. Celles-ci sont obligatoires.
ARTICLE 36.- (1) Le président du Conseil de l’Ordre est le président de l’ordre. A ce titre,
- il représente l’ordre dans tous les actes de la vie civile et en justice ;
- il veille à l’exécution des décisions de l’Assemblée Générale ;
- il assure la gestion des biens de l’ordre par délégation, et en rend compte à l’Assemblée Générale.
(2) Le président du Conseil de l’Ordre peut déléguer tout ou partie de ses attributions à un membre du bureau, en cas d’absence du vice-président.
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ARTICLE 37.- Le bureau du Conseil de l’Ordre règle les questions urgentes en intersession. Dans ce cas, ses décisions font l’objet d’un rapport présenté à la session suivante du Conseil de l’Ordre.
CHAPITRE V
DE LA DISCIPLINE
ARTICLE 38.- (1) Le Conseil de l’Ordre exerce, au sein de la profession, la compétence disciplinaire en première instance. A ce titre, il désigne en son sein une Chambre de Discipline présidée par le président du Conseil de l’Ordre composée de trois (3) membres élus.
(2) Le président peut être suppléé en cas de récusation ou d’empêchement.
ARTICLE 39.- (1) La Chambre de Discipline peut être saisie par l’autorité de tutelle ou par tout autre Opticien inscrit au tableau de l’ordre et ayant intérêt pour agir.
(2) Les Opticiens au service de l’Etat ne peuvent être traduits devant la Chambre de Discipline pour actes commis dans l’exercice de leurs fonctions, que par le Ministre chargé de la Santé Publique ou par le Conseil de l’Ordre après avis du Ministre.
(3) A compter de la date de dépôt de la demande d’avis visée à l’alinéa (2) ci-dessus dans son cabinet, le Ministre chargé de la Santé Publique dispose d’un délai de trente (30) jours pour se prononcer. Passé ce délai, son silence vaut acceptation.
(4) La Chambre de Discipline ne peut valablement statuer qu’en présence des 2/3 de ses membres.
ARTICLE 40.- Peuvent notamment faire l’objet d’une saisine de la chambre de Discipline :
- toute condamnation pour infraction commise à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire, de nature à porter atteinte au crédit ou à la réputation de la profession ;
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- toute condamnation pour faute relative à la conduite ou au comportement vis-à-vis de la profession.
ARTICLE 41.- La Chambre de Discipline peut, sur la demande des parties ou sur sa propre initiative, ordonner une enquête sur les faits dont la contestation lui paraît utile à l’instruction de l’affaire. La décision ordonnant l’enquête indique les faits sur lesquels elle doit porter et précise, suivant le cas, si elle aura lieu devant la Chambre de Discipline ou si elle sera diligente par un de ses membres qui se transportera sur les lieux.
ARTICLE 42.- Tout Opticien mis en cause peut se faire assister par un défenseur de son choix. Il peut exercer le droit de récusation dans les formes de droit commun.
ARTICLE 43.- (1) La Chambre de Discipline tient un registre des délibérations.
(2) Un procès-verbal est établi à la fin de chaque séance et signé de tous les membres.
(3) Les procès-verbaux d’audition doivent également être établis et signés des intéressés.
ARTICLE 44.- (1) Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée, sans que l’Opticien mis en cause ait été entendu ou appelé à comparaître, dans un délai de quinze (15) jours après réception de sa convocation.
(2) La Chambre de Discipline peut statuer par défaut lorsque le mis en cause n’a pas déféré à une convocation dûment notifiée.
ARTICLE 45.- (1) La Chambre de Discipline peut prononcer l’une des sanctions suivantes :
- l’avertissement ;
- le blâme ;
- la suspension d’activité allant de trois (3) mois à un (1) ans, selon la gravité de la faute commise ;
- la radiation du tableau de l’ordre.
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(2) Les sanctions d’avertissement et de blâme emportent inéligibilité au Conseil de l’Ordre pendant deux (2) ans à compter de la notification de la sanction. La suspension d’activité entraîne une inéligibilité de trois (3) ans.
ARTICLE 46.- La décision de la Chambre de Discipline doit être motivée. Elle est communiquée, dès le premier jour ouvrable suivant sa survenance, à l’autorité de tutelle et notifiée au mis en cause.
ARTICLE 47.- (1) Lorsque la décision a été rendue par défaut, le mis en cause peut faire opposition dans un délai de dix (10) jours suivant la notification.
(2) Lorsque le mis en cause n’a pas été notifié, le délai d’opposition est trente (30) jours à compter de la date de notification à sa résidence professionnelle.
(3) L’opposition est reçue par simple déclaration au secrétariat du Conseil de l’Ordre qui en délivre récépissé.
ARTICLE 48.- (1) En cas de procédure contradictoire, l’Opticien mise en cause peut interjeter appel devant la Chambre d’Appel visée à l’article 49 ci-dessous, dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de notification de la décision de la Chambre de Discipline. Passé ce délai, la décision est réputée définitive et devient exécutoire.
ARTICLE 49.- La Chambre d’Appel est constituée ainsi qu’il suit :
- un magistrat de la Cour d’Appel désigné par le président de ladite Cour ;
- un représentant de l’autorité de tutelle ;
- trois (3) membres de l’ordre, élus au sein de l’Assemblée Générale et n’ayant pas connu de l’affaire en première instance.
ARTICLE 50.- Sans préjudice des dispositions de l’article 45 ci-dessus, la Chambre d’Appel est saisie des appels des décisions du Conseil de l’Ordre en matière disciplinaire. Ses décisions sont prises à la majorité simple des membres.
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ARTICLE 51.- (1) L’appel est effectué sous forme de motion explicative déposée au secrétariat du Conseil de l’Ordre contre récépissé.
(2) L’appel peut être interjeté par l’Opticien mis en cause, l’autorité d tutelle, le ministère public ou tout membre de l’ordre ayant intérêt pour agir, dans les trente (30) jours suivant la notification de la Chambre de Discipline.
(3) L’appel n’a pas d’effet suspensif.
ARTICLE 52.- (1) La Chambre d’Appel se prononce dans un délai de deux (2) mois à compter de sas saisine. Ses décisions ne sont susceptibles de recours que devant la Cour Suprême dans les formes de droit commun.
(2) Passé le délai fixé à l’alinéa (1) ci-dessus, la décision prise en premier ressort est exécutoire de plein droit.
ARTICLE 53.- (1) En cas de radiation du tableau de l’ordre, l’Opticien mis en cause peut, après un délai de cinq (5) ans, introduire auprès du Conseil de l’Ordre, une demande de reprise d’activité.
(2) En cas de suite favorable, l’intéressé est réinscrit au tableau de l’ordre.
(3) En cas de rejet, il ne peut réintroduire une nouvelle demande qu’après un délai d’un (1) an.
ARTICLE 54.- (1) L’autorisation de reprise d’activité, après interruption à la suite d’une sanction disciplinaire, est subordonnée à la production, en double exemplaire, d’un dossier déposé contre récépissé au Conseil de l’Ordre, pour transmission au Ministre chargé de la Santé Publique et comprenant :
- une demande timbrée au tarif en vigueur ;
- un certificat de réhabilitation délivré par les services compétents du Ministère chargé de la Santé Publique
(2) La procédure d’autorisation visée aux articles 21 et 54 (1) ci-dessus demeure celle prévue par la loi.
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ARTICLE 55.- L’exercice de l’action disciplinaire dans les formes décrites ci-dessus ne fait obstacle :
- ni aux poursuites que li ministère public, les particuliers ou le Conseil de l’Ordre peuvent intenter devant les tribunaux dans les formes de droit commun ;
- ni à l’action disciplinaire que l’autorité de tutelle peut intenter à l’encontre des Opticiens.
CHAPITRE VI
DES DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 56.- Est reconnu coupable d’exercice illégal de la profession d’Opticien :
- tout praticien qui exerce son art en infraction aux dispositions de l’article 18 ci-dessus ou qui prête son concours aux personnes non habilitées ;
- tout praticien qui exerce son art en dépit d’une peine d’interdiction temporaire ou définitive dont il est l’objet ;
- tout praticien qui exerce son art sans police d’assurance en cours de validité conformément aux dispositions de l’article 15 (1) ci-dessus ;
- toute personne qui exerce la profession d’Opticien en infraction aux dispositions de la présente loi.
ARTICLE 57.- (1) Sans préjudice des sanctions administratives, disciplinaires ou pénales plus sévères, toute personne coupable d’exercice illégal de la profession d’Opticien est passible d’un emprisonnement de six (6) jours à six (6) mois et d’une amende de 200.000 à 2.000.000 FCFA, ou de l’une de ces deux peines seulement.
(2) Le tribunal peut, le cas échéant, prononcer la confiscation du matériel ayant servi à la commission de l’infraction et la fermeture du cabinet.
(3) Tout praticien reconnu coupable d’infraction à la présente loi cesse immédiatement son activité. En outre, la fermeture de son cabinet peut être ordonnée par le Conseil de l’Ordre, indépendamment de toute décision judiciaire.
ARTICLE 58.- Le Conseil de l’Ordre peut saisir la juridiction d’instruction ou la juridiction de jugement ou, le cas échéant, se constituer partie civile dans toute poursuite intentée par le ministère public contre toute personne inculpée ou prévenue d’exercice illégal de la profession d’Opticien.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES, TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 59.- L’Opticien exerçant en clientèle privée peut, à titre subsidiaire, dispenser des enseignements relevant de sa spécialité dans des établissements de formation.
ARTICLE 60.- Toute personne faisant à ce jour office d’Opticien dispose d’un délai de cinq (5) ans pour se conformer aux dispositions de la présente loi.
ARTICLE 61.- Des textes réglementaires fixent, en tant que de besoin, les modalités d’application de la présente loi qui sera enregistrée, publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérées au Journal Officiel en français et en anglais.
YAOUNDE, le – 7 AVR. 1999
LE PRESIDENT DELA REPUBLIQUE,
(é) PAUL BIYA