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L’autorisation d’exercer

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DES CONDITIONS D’EXERCICE DE LA PROFESSION D’OPTICIEN

ARTICLE 8.- (1) Nul ne peut exercer la profession d’Opticien au Cameroun, s’il ne remplit les conditions suivantes prescrites par la loi :

  • être titulaire d’un diplôme d’opticien lunetier  ou opticien optométriste ou de tout autre titre équivalent reconnu par l’autorité compétente du pays où il a été obtenu, sous réserve de son équivalence au Cameroun ;
  • être inscrit au Tableau de l’Ordre ;
  • être à jour de ses cotisations ;
  • être  régulièrement autorisé à exercer la profession d’opticien.
  • obtenir une autorisation d’ouverture
  • le cas échéant, avoir un registre de commerce en son nom.

(2) Les équivalences visées par l’alinéa ci-dessus font l’objet d’un acte du ministre chargé de l’enseignement supérieur.

(3) Une commission chargée de l’étude des dossiers d’inscription au Tableau de l’Ordre et de l’étude des dossiers d’autorisation d’exercer est désignée  par le Conseil de l’Ordre.

(4) Un texte du Président du Conseil de l’Ordre définit l’organisation et le fonctionnement de la commission ci-dessus visée à l’alinéa 3.

(5) La commission évoquée à l’alinéa 2 ci-dessus siège chaque fois que cela est nécessaire.

(6) Tout dossier rejeté peut faire l’objet d’un recours conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi relative à l’exercice et à l’organisation de la profession d’opticien.

(7) Le Tableau de l’Ordre est tenu à jour par le Conseil de l’Ordre et est régulièrement communiqué à l’autorité de tutelle, aux autorités administratives territorialement compétentes, aux tribunaux du ressort et aux opticiens.

ARTICLE 9.- (1) Les Opticiens de nationalité étrangère ne peuvent exercer au Cameroun que s’ils sont en conformité avec les dispositions de l’article 8 alinéa 1 et alinéa 2 de la loi sus visée.

(2) Les opticiens ressortissants des pays étrangers, ayant signé des accords de réciprocité dans le domaine de l’optique avec le Cameroun, sont soumis aux mêmes conditions d’exercice que les nationaux.

(3) Les opticiens de nationalité étrangère, n’entrant pas dans le cadre défini à l’alinéa 2 ci-dessus,  doivent produire, en plus des pièces citées à l’alinéa 1 de l’article 8 de la loi susvisée, un contrat de travail, ou un acte de recrutement dans une formation sanitaire, ou, le cas échéant, un contrat d’association avec un confrère camerounais remplissant les conditions d’installation en clientèle privée.

(4) Les conditions d’installation reprises à l’alinéa 3 ci-dessus sont les suivantes :

  • Etre inscrit au Tableau de l’Ordre ;
  • Etre régulièrement autorisé à exercer ;
  • Etre à jour de ses cotisations ;
  • Etre autorisé à ouvrir.

ARTICLE 10.- L’opticien camerounais désireux de s’associer à un opticien étranger ressortissant d’un pays n’ayant  pas d’accord de réciprocité dans le domaine avec le Cameroun, doit impérativement remplir les conditions énumérées à l’article 9.

ARTICLE 11.- L’opticien étranger, ressortissant d’un pays n’ayant pas  d’accords de réciprocité avec le Cameroun dans le domaine, et désireux de s’associer à un opticien camerounais doit impérativement remplir les conditions ci-après :

  • Etre inscrit au Tableau de l’Ordre, conformément à la loi ;
  • Etre à jour de ses cotisations ;
  • Etre autorisé à exercer.

ARTICLE 12.- L’opticien camerounais désireux de s’associer à un opticien étranger ressortissant d’un pays n’ayant  pas d’accord de réciprocité dans le domaine avec le Cameroun, signe un contrat d’association devant notaire, pour la création d’une Société Civile Professionnelle (S.C.P), conformément à l’article 14 de la loi.

ARTICLE 13.- Il est strictement interdit aux membres de la S.C.P susvisée, de créer, et/ou de gérer d’autres cabinets d’optique médicale.

ARTICLE 14.- La S.C.P ne peut être ouverte au public qu’après avoir reçu l’autorisation du Ministre chargé de la Santé Publique.

ARTICLE 15.- Les opticiens camerounais peuvent s’associer en S.C.P

ARTICLE 16.- Un opticien camerounais désireux de s’installer en clientèle privée, peut utiliser l’enseigne (Label) d’une S.C.P, sous réserve du respect des conditions de création, et d’ouverture d’un cabinet d’optique, telles que prévues par la loi.

ARTICLE 17.- L’opticien camerounais désireux d’utiliser l’enseigne (Label) d’une S.C.P, devrait produire un acte notarié marquant l’accord du propriétaire de l’enseigne.