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Chambre d’appel

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ARTICLE 7.- (1) Les décisions du Conseil de l’Ordre rendues sur les demandes d’autorisation peuvent, dans les trente (30) jours de leur notification, être frappées d’appel devant la Chambre d’appel du Conseil de l’Ordre par le postulant, s’il s’agit d’une décision de rejet ou par tout membre de l’ordre ayant intérêt pour agir, s’il s’agit d’une décision d’acceptation.
(2) L’appel n’a pas d’effet suspensif sauf lorsqu’il s’agit d’une décision d’acceptation.
(3) La Chambre d’appel doit se prononcer dans un délai de deux (2) mois à compter de sa saisine. Ses décision sont notifiées dans les formes prévues par la présente loi et ne sont susceptibles de recours que devant la Cour Suprême, dans les formes de droit commun.
(4) Passé le délai de deux (2) mois, le silence gardé par la Chambre d’appel veut décision favorable à la demande du postulant.

ARTICLE 48.- (1) En cas de procédure contradictoire, l’Opticien mise en cause peut interjeter appel devant la Chambre d’Appel visée à l’article 49 ci-dessous, dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de notification de la décision de la Chambre de Discipline. Passé ce délai, la décision est réputée définitive et devient exécutoire.

ARTICLE 49.- La Chambre d’Appel est constituée ainsi qu’il suit :

  • un magistrat de la Cour d’Appel désigné par le président de ladite Cour ;
  • un représentant de l’autorité de tutelle ;
  • trois (3) membres de l’ordre, élus au sein de l’Assemblée Générale et n’ayant pas connu de l’affaire en première instance.

ARTICLE 50.- Sans préjudice des dispositions de l’article 45 ci-dessus, la Chambre d’Appel est saisie des appels des décisions du Conseil de l’Ordre en matière disciplinaire. Ses décisions sont prises à la majorité simple des membres.