DE L’INSCRIPTION
ARTICLE 5.- (1) L’inscription au tableau de l’ordre est subordonnée à la production d’un dossier comprenant les pièces suivantes :
- une demande timbrée, adressée au Président du Conseil de l’Ordre ;
- une copie certifiée conforme d’acte de naissance ;
- une copie certifiée conforme du diplôme, conformément aux dispositions de l’article 2 de la présente loi ;
- une attestation de présentation de l’original du diplôme ;
- un certificat de nationalité ;
- un extrait de bulletin n° 3 du casier judiciaire ;
- un reçu de paiement de la cotisation annuelle.
(2) Le candidat de nationalité étrangère produit en outre :
- un certificat de non-radiation dans son pays d’origine ;
- un contrat de travail ou un acte de recrutement en double exemplaire ;
- un contrat d’association.
ARTICLE 6.- (1) Le dossier d’inscription au tableau de l’ordre est déposé en double exemplaire au Conseil de l’Ordre, contre récépissé.
(2) Le Conseil de l’Ordre est tenu de se prononcer sur le dossier d’inscription au tableau de l’ordre, dont il est saisi dans un délai de trente (30) jours à partir de la date de son dépôt.
(3) Toute décision du Conseil de l’Ordre sur une demande d’inscription au tableau de l’ordre doit être soumise à l’approbation préalable de l’autorité de tutelle dès le premier jour ouvrable suivant cette décision. L’autorité de tutelle dispose d’un délai de trente (30) jours pour se prononcer. Passé ce délai, la décision du Conseil de l’Ordre devient exécutoire et doit être notifiée au postulant.
…/…
(4) Dans tous les cas, passé un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter du dépôt du dossier, le silence du Conseil de l’Ordre vaut acceptation de la demande du postulant et entraîne son inscription d’office au tableau de l’ordre.
(5) Toute décision de rejet du dossier doit être motivée.
ARTICLE 7.- (1) Les décisions du Conseil de l’Ordre rendues sur les demandes d’autorisation peuvent, dans les trente (30) jours de leur notification, être frappées d’appel devant la Chambre d’appel du Conseil de l’Ordre par le postulant, s’il s’agit d’une décision de rejet ou par tout membre de l’ordre ayant intérêt pour agir, s’il s’agit d’une décision d’acceptation.
(2) L’appel n’a pas d’effet suspensif sauf lorsqu’il s’agit d’une décision d’acceptation.
(3) La Chambre d’appel doit se prononcer dans un délai de deux (2) mois à compter de sa saisine. Ses décision sont notifiées dans les formes prévues par la présente loi et ne sont susceptibles de recours que devant la Cour Suprême, dans les formes de droit commun.
(4) Passé le délai de deux (2) mois, le silence gardé par la Chambre d’appel veut décision favorable à la demande du postulant.