ARTICLE 38.- (1) Le Conseil de l’Ordre exerce, au sein de la profession, la compétence disciplinaire en première instance. A ce titre, il désigne en son sein une Chambre de Discipline présidée par le président du Conseil de l’Ordre composée de trois (3) membres élus.
(2) Le président peut être suppléé en cas de récusation ou d’empêchement.
ARTICLE 39.- (1) La Chambre de Discipline peut être saisie par l’autorité de tutelle ou par tout autre Opticien inscrit au tableau de l’ordre et ayant intérêt pour agir.
(2) Les Opticiens au service de l’Etat ne peuvent être traduits devant la Chambre de Discipline pour actes commis dans l’exercice de leurs fonctions, que par le Ministre chargé de la Santé Publique ou par le Conseil de l’Ordre après avis du Ministre.
(3) A compter de la date de dépôt de la demande d’avis visée à l’alinéa (2) ci-dessus dans son cabinet, le Ministre chargé de la Santé Publique dispose d’un délai de trente (30) jours pour se prononcer. Passé ce délai, son silence vaut acceptation.
(4) La Chambre de Discipline ne peut valablement statuer qu’en présence des 2/3 de ses membres.
ARTICLE 40.- Peuvent notamment faire l’objet d’une saisine de la chambre de Discipline :
- toute condamnation pour infraction commise à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire, de nature à porter atteinte au crédit ou à la réputation de la profession ;
- toute condamnation pour faute relative à la conduite ou au comportement vis-à-vis de la profession.
ARTICLE 41.- La Chambre de Discipline peut, sur la demande des parties ou sur sa propre initiative, ordonner une enquête sur les faits dont la contestation lui paraît utile à l’instruction de l’affaire. La décision ordonnant l’enquête indique les faits sur lesquels elle doit porter et précise, suivant le cas, si elle aura lieu devant la Chambre de Discipline ou si elle sera diligente par un de ses membres qui se transportera sur les lieux.
ARTICLE 42.- Tout Opticien mis en cause peut se faire assister par un défenseur de son choix. Il peut exercer le droit de récusation dans les formes de droit commun.
ARTICLE 43.- (1) La Chambre de Discipline tient un registre des délibérations.
(2) Un procès-verbal est établi à la fin de chaque séance et signé de tous les membres.
(3) Les procès-verbaux d’audition doivent également être établis et signés des intéressés.
ARTICLE 44.- (1) Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée, sans que l’Opticien mis en cause ait été entendu ou appelé à comparaître, dans un délai de quinze (15) jours après réception de sa convocation.
(2) La Chambre de Discipline peut statuer par défaut lorsque le mis en cause n’a pas déféré à une convocation dûment notifiée.
ARTICLE 45.- (1) La Chambre de Discipline peut prononcer l’une des sanctions suivantes :
- l’avertissement ;
- le blâme ;
- la suspension d’activité allant de trois (3) mois à un (1) ans, selon la gravité de la faute commise ;
- la radiation du tableau de l’ordre.
(2) Les sanctions d’avertissement et de blâme emportent inéligibilité au Conseil de l’Ordre pendant deux (2) ans à compter de la notification de la sanction. La suspension d’activité entraîne une inéligibilité de trois (3) ans.
ARTICLE 46.- La décision de la Chambre de Discipline doit être motivée. Elle est communiquée, dès le premier jour ouvrable suivant sa survenance, à l’autorité de tutelle et notifiée au mis en cause.
ARTICLE 47.- (1) Lorsque la décision a été rendue par défaut, le mis en cause peut faire opposition dans un délai de dix (10) jours suivant la notification.
(2) Lorsque le mis en cause n’a pas été notifié, le délai d’opposition est trente (30) jours à compter de la date de notification à sa résidence professionnelle.
(3) L’opposition est reçue par simple déclaration au secrétariat du Conseil de l’Ordre qui en délivre récépissé.
ARTICLE 48.- (1) En cas de procédure contradictoire, l’Opticien mise en cause peut interjeter appel devant la Chambre d’Appel visée à l’article 49 ci-dessous, dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de notification de la décision de la Chambre de Discipline. Passé ce délai, la décision est réputée définitive et devient exécutoire.
ARTICLE 49.- La Chambre d’Appel est constituée ainsi qu’il suit :
- un magistrat de la Cour d’Appel désigné par le président de ladite Cour ;
- un représentant de l’autorité de tutelle ;
- trois (3) membres de l’ordre, élus au sein de l’Assemblée Générale et n’ayant pas connu de l’affaire en première instance.
ARTICLE 50.- Sans préjudice des dispositions de l’article 45 ci-dessus, la Chambre d’Appel est saisie des appels des décisions du Conseil de l’Ordre en matière disciplinaire. Ses décisions sont prises à la majorité simple des membres.
ARTICLE 51.- (1) L’appel est effectué sous forme de motion explicative déposée au secrétariat du Conseil de l’Ordre contre récépissé.
(2) L’appel peut être interjeté par l’Opticien mis en cause, l’autorité d tutelle, le ministère public ou tout membre de l’ordre ayant intérêt pour agir, dans les trente (30) jours suivant la notification de la Chambre de Discipline.
(3) L’appel n’a pas d’effet suspensif.
ARTICLE 52.- (1) La Chambre d’Appel se prononce dans un délai de deux (2) mois à compter de sas saisine. Ses décisions ne sont susceptibles de recours que devant la Cour Suprême dans les formes de droit commun.
(2) Passé le délai fixé à l’alinéa (1) ci-dessus, la décision prise en premier ressort est exécutoire de plein droit.
ARTICLE 53.- (1) En cas de radiation du tableau de l’ordre, l’Opticien mis en cause peut, après un délai de cinq (5) ans, introduire auprès du Conseil de l’Ordre, une demande de reprise d’activité.
(2) En cas de suite favorable, l’intéressé est réinscrit au tableau de l’ordre.
(3) En cas de rejet, il ne peut réintroduire une nouvelle demande qu’après un délai d’un (1) an.
ARTICLE 54.- (1) L’autorisation de reprise d’activité, après interruption à la suite d’une sanction disciplinaire, est subordonnée à la production, en double exemplaire, d’un dossier déposé contre récépissé au Conseil de l’Ordre, pour transmission au Ministre chargé de la Santé Publique et comprenant :
- une demande timbrée au tarif en vigueur ;
- un certificat de réhabilitation délivré par les services compétents du Ministère chargé de la Santé Publique
(2) La procédure d’autorisation visée aux articles 21 et 54 (1) ci-dessus demeure celle prévue par la loi.
ARTICLE 55.- L’exercice de l’action disciplinaire dans les formes décrites ci-dessus ne fait obstacle :
- ni aux poursuites que li ministère public, les particuliers ou le Conseil de l’Ordre peuvent intenter devant les tribunaux dans les formes de droit commun ;
- ni à l’action disciplinaire que l’autorité de tutelle peut intenter à l’encontre des Opticiens.